Un jeune travailleur est un travailleur âgé de moins de 18 ans, peu importe le sexe (art. 29, al. 1, LTr).
Dispositions générales
En Suisse, il est possible de travailler à partir de 15 ans révolus.Des exceptions à cette limite existent pour l’occupation de jeunes à des travaux légers ou lors de manifestations culturelles, artistiques ou sportives ainsi que dans la publicité. Par ailleurs, les cantons peuvent autoriser les jeunes à partir de 14 ans à débuter une formation professionnelle initiale ou un programme d’encouragement des activités de jeunesse extrascolaires.
Liens
- Age minimum (art. 30 LTr)
- Travaux légers (art. 8 OLT 5)
- Activités culturelles, artistiques, sportives et publicitaires (art. 7 OLT 5)
- Formulaire d’annonce d’emploi de jeunes de moins de 15 ans
- Emploi de jeunes de moins de 15 ans libérés de la scolarité obligatoire (art. 9 OLT 5)
- Formulaire pour l’autorisation d’occuper des jeunes de moins de 15 ans ayant achevé précocement ou interrompu leur scolarité obligatoire
- Brochure « protection des jeunes travailleurs – Informations pour les jeunes de moins de 18 ans »
L'article 2, paragraphe 4, de la LTr parle explicitement d'âge minimum. Cet alinéa a été introduit suite à la ratification par la Suisse de la convention n°138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi. Concrètement, cet alinéa renvoie à deux bases légales :
Art. 30 LTr : Fixe l’âge d’admission à l’emploi à 15 ans Exceptions dans des cas particuliers comme pour les travaux légers ou l’emploi de jeunes libérés de la scolarité obligatoire.
Art. 29, al. 3, LTr et art. 4 OLT 5 :Fixe l’âge pour occuper des jeunes à des travaux dangereux à 18 ans. Exceptions à partir de 15 ans, dans le cadre de la formation professionnelle initiale (art. 4a OLT 5) ou dans le cadre d’offres transitoires (art. 4b OLT 5)
Cela signifie que dans les entreprises listées à l’article 2, al. 4, LTr, il est, en principe, interdit d’employer des jeunes de moins de 15 ans et que les travaux dangereux sont interdits pour les jeunes de moins de 18 ans. Les autres dispositions de la loi et des ordonnances ne sont, par contre, pas applicables à ces entreprises.
La fondation agriss a été mandatée par le SECO pour contrôler le travail abusif des enfants et la protection des jeunes travailleurs dans les secteurs de l’agriculture et l’horticulture. Dans les autres secteurs, ce sont les inspections cantonales du travail qui procèdent à des contrôles.
Oui. L’employeur doit porter une attention particulière au développement des jeunes travailleurs, en préservant leur moralité et en évitant qu’ils soient surmenés ou exposés à de mauvaises influences dans l’entreprise (art. 29, al 2, LTr). Lorsque le jeune travailleur tombe malade ou est victime d’un accident ou est menacé dans sa santé, l’employeur doit en aviser le détenteur de l’autorité parentale et doit prendre les mesures qui s’imposent en attendant son instruction (art. 32, al. 1, LTr).
Enfin, l’employeur doit veiller à ce que les jeunes occupés dans son entreprise soient suffisamment et convenablement informés et instruits par un adulte expérimenté, en particulier sur la sécurité et la protection de la santé au travail. Il doit donner aux jeunes le consignes et recommandations voulues dès leur entrée dans l’entreprise (art. 19, al. 1, OLT 5).
Durée du travail et du repos
La durée quotidienne du travail des jeunes travailleurs ne doit pas dépasser celle des autres travailleurs occupés dans la même entreprise. En tout état de cause, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas 9 heures.
Le travail de jour, pauses incluses, doit être compris dans un espace de 12 heures (amplitude de travail).
Les jeunes doivent disposer d’un repos quotidien d’au moins 12 heures consécutives.
Les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent être occupés que jusqu’à 20 heures.
Le travail supplémentaire est interdit pour les jeunes de moins de 16 ans révolus.
Enfin, le travail de nuit et du dimanche est en principe interdit. Des dérogations peuvent être prévues par voie d’ordonnance, au profit de la formation professionnelle initiale ou pour l’occupation de jeunes lors manifestations culturelles, artistiques ou sportives.
Liens
- Durée du travail et du repos (art. 31 LTr)
- Activités culturelles, artistiques, sportives et publicitaires (art. 7 OLT 5)
- Formulaire d’annonce d’emploi de jeunes de moins de 15 ans
- Dérogation à l’interdiction du travail du soir et du dimanche (art. 15 OLT 5)
- Repos quotidien (art. 16 OLT 5)
- Travail supplémentaire (art. 17 OLT 5)
- Ordonnance du DEFR concernant les dérogations à l’interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle initiale (RS 822.115.4)
Les jeunes de moins de 13 ans ne peuvent travailler que 3 heures par jour et 9 heures par semaine (art. 10 OLT 5).
Le travail de jour, pauses incluses, doit être compris dans un espace de 12 heures (amplitude de travail).
Les jeunes doivent disposer d’un repos quotidien d’au moins 12 heures consécutives.
Les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent être occupés que jusqu’à 20 heures.
Le travail supplémentaire est interdit pour les jeunes de moins de 16 ans révolus.
Enfin, le travail de nuit et du dimanche est en principe interdit. Des dérogations peuvent être prévues par voie d’ordonnance, par exemple, pour l’occupation de jeunes lors manifestations culturelles, artistiques ou sportives.
Durant les périodes scolaires, la durée maximale du travail est de trois heures par jour et neuf heures par semaine.
Pendant la moitié des vacances ou pendant un stage d’orientation professionnelle, la durée maximale de travail est de huit heures par jour et de 40 heures par semaine, entre 6 heures et 18 heures, avec une pause d’une demi-heure au moins pour toute plage de travail de plus de cinq heures. La durée d’un stage d’orientation professionnelle est limitée à deux semaines (art. 11 OLT 5).
Le travail de jour, pauses incluses, doit être compris dans un espace de 12 heures (amplitude de travail).
Les jeunes doivent disposer d’un repos quotidien d’au moins 12 heures consécutives.
Les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent être occupés que jusqu’à 20 heures.
Le travail supplémentaire est interdit pour les jeunes de moins de 16 ans révolus.
Enfin, le travail de nuit et du dimanche est en principe interdit. Des dérogations peuvent être prévues par voie d’ordonnance, par exemple, pour l’occupation de jeunes lors manifestations culturelles, artistiques ou sportives.
En principe, il est interdit pour les jeunes de moins de 16 ans révolus d’effectuer du travail supplémentaire (art. 31, al. 3, LTr).
A partir de 16 ans révolus, les jeunes ne peuvent effectuer de travail supplémentaire que les jours ouvrables, dans l’intervalle du travail de jour et du travail du soir, jusqu’à 22 heures.
Les jeunes ne peuvent effectuer de travail supplémentaire pendant toute la durée de la formation initiale sauf dans les cas où leur collaboration est nécessaire pour remédier à des perturbations de l’exploitation dues à la force majeure (art. 17 OLT 5).
Les jeunes de moins de 16 ans peuvent être occupés que jusqu’à 20h et ceux de plus de 16 ans, jusqu’à 22 heures (art. 31, al. 2, LTr). La veille des cours donnés par l’école professionnelle ou de cours interentreprise, les jeunes ne peuvent être occupés que jusqu’à 20 heures (art. 16, al, 2, OLT 5).
Les jeunes peuvent être occupés à titre exceptionnel jusqu’à 23 heures, lors de manifestations culturelles ou sportives qui n’ont lieu que le soir (art. 15 OLT 5).
En principe, non. Toutefois, il existe plusieurs exceptions :
- Dans le cadre de la formation professionnelle initiales, par voie d’ordonnance (ordonnance du DEFR concernant les dérogations à l’interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle initiale ; RS 822.115.4)
- Dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques ou sportives qui n’ont lieu que la nuit (art. 15 OLT 5)
- Dans le cadre d’une autorisation délivrée par l’inspection cantonale du travail ou le SECO (art. 12 OLT 5)
En principe, non. Toutefois, il existe plusieurs exceptions :
- Dans le cadre de la formation professionnelle initiale, par voie d’ordonnance (ordonnance du DEFR concernant les dérogations à l’interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle initiale ; RS 822.115.4)
- Dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques ou sportives qui n’ont lieu que le dimanche (art. 15 OLT 5).
- Dans les entreprises situées en région touristique, en dehors de la formation professionnelle initiale, pendant 26 dimanches par année civile (art. 15 OLT 5).
- Dans le cadre d’une autorisation délivrée par l’inspection cantonale du travail ou le SECO (art. 13 OLT 5)
Travaux dangereux
Les travaux dangereux sont ceux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la formation, à la sécurité des jeunes ou à leur développement physique et psychique.
Le DEFR fixe dans une ordonnance les travaux qui, par expérience et en l’état actuel de la technique, doivent être considérés comme dangereux.
En principe, non.
Toutefois, des dérogations à cette interdiction existent pour les jeunes âgés d’au moins 15 ans, lorsque l’exécution de ces travaux est indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou pour suivre des cours reconnus par les autorités. Par ailleurs, il est aussi possible d’occuper des jeunes de plus de 15 ans à des travaux dangereux, dans le cadre de mesures d’insertion professionnelle et d’offres de préparation à la formation professionnelle initiale, à certaines conditions.
Cela dépend de l’intégration du transport de charges lourdes au moyen d’un élévateur dans le programme de formation d’une formation professionnelle initiale (certificat fédéral de capacité CFC ou attestation fédérale de formation professionnelle AFP) :
- Si cette activité est prévue dans le plan de formation, les jeunes peuvent, sans dérogation du SECO/Conditions de travail, suivre un cours d’introduction sur la conduite des élévateurs dans l’entreprise, puis transporter des charges lourdes avec le véhicule.
- Si cette activité n’est pas prévue dans le plan de formation, l’entreprise formatrice doit faire une demande au SECO/Conditions de travail et prouver l’indispensabilité de ce travail dangereux (art. 4, al 6, OLT 5). Cette demande doit s’accompagner d’une copie du contrat d’apprentissage, d’une copie du permis de conduire de l’apprenti pour les catégories spéciales G, F ou supérieures (le cas échéant) (art. 4 de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC) ainsi que d’une inscription à un cours d’introduction pour la conduite des élévateurs.
Les jeunes effectuant un stage, un préapprentissage, une formation élémentaire ou un stage d’orientation ne peuvent pas conduire d’élévateurs. Pour une formation (et instruction) conforme, le participant doit avoir 18 ans révolus.
Liens
- Liste des professions (Plans d’études par formation professionnelle initiale)
- Commentaire de l’OLT 5 (RS 822.115, en particulier pour l’art. 4 OLT 5 – Travaux dangereux)
- Directive CFST 6518 « Formation et instruction des conducteurs de chariots de manutention » (font partie les chariots élévateurs)
- Publication de la SUVA sur les exigences particulières pour les utilisateurs de grues industrielles, de plateformes élévatrices mobiles de personnel, d’EPI antichute, etc.)
- Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC (permis de conduire pour les catégories spéciales selon l’art. 3 al. 3 OAC; RS 741.51)
- Check-list « Examen chariot de manutention »
Non.
Bien qu’ils représentent un outil judicieux et apprécié pour appréhender concrètement la motivation, l’intérêt et l’adéquation d’un jeune dans une entreprise déterminée, il n’existe pas de raisons suffisantes pour faire effectuer des travaux dangereux à des jeunes dans un cadre temporel aussi bref. Il suffit que les jeunes puissent effectuer eux-mêmes des travaux non dangereux et puissent assister à l’exécution de travaux dangereux (art. 4b, al. 2, OLT 5).
Liens
- Liste des professions (Plans d’études par formation professionnelle initiale)
- Commentaire de l’OLT 5 (RS 822.115, en particulier pour l’art. 4 OLT 5 – Travaux dangereux)
- Directive CFST 6518 « Formation et instruction des conducteurs de chariots de manutention » (font partie les chariots élévateurs)
- Publication de la SUVA sur les exigences particulières pour les utilisateurs de grues industrielles, de plateformes élévatrices mobiles de personnel, d’EPI antichute, etc.)
- Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC (permis de conduire pour les catégories spéciales selon l’art. 3 al. 3 OAC; RS 741.51)
- Check-list « Examen chariot de manutention »
Dernière modification 25.10.2024
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